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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)

Article 8-3° de l'annexe " Visiteurs médicaux "

Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2° et 4° de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er juillet 1996, à 3 826,954 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :

COEFF. SALAIRE
MINIMUM
250 9.567 F
300 11.481 F
365 13.968 F


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,26954 par lesdits coefficients.