Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)
Article 8-3° de l'annexe " Visiteurs médicaux "
Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2° et 4° de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er juillet 1996, à 3 826,954 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :
COEFF.
SALAIRE
MINIMUM
250
9.567 F
300
11.481 F
365
13.968 F
Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,26954 par lesdits coefficients.