Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)
Article 8 de l'annexe " Cadres "
Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2° et 4° de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er juillet 1996, à 3 826,954 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :
COEFF.
SALAIRE
MINIMUM
250
9 567 F
300
11 481 F
330
12 629 F
400
15 308 F
420
16 073 F
440
16 839 F
460
17 604 F
600
22 962 F
630
24 110 F
660
25 258 F
690
26 406 F
800
30 616 F
Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,26954 par lesdits coefficients.