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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)

Article 8 de l'annexe " Cadres "

Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2° et 4° de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er juillet 1996, à 3 826,954 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :

COEFF. SALAIRE
MINIMUM
250 9 567 F
300 11 481 F
330 12 629 F
400 15 308 F
420 16 073 F
440 16 839 F
460 17 604 F
600 22 962 F
630 24 110 F
660 25 258 F
690 26 406 F
800 30 616 F


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,26954 par lesdits coefficients.