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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)

Article 8-1° de l'annexe " Techniciens et agents de maîtrise "

a) Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2° et 4° de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er juillet 1996, à 3 826,954 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :

COEFF. SALAIRE
MINIMUM
155 5.932 F
175 6.697 F
180 6.889 F
190 7.271 F
195 7.463 F
200 7.654 F
205 7.845 F
210 8.037 F
220 8.419 F
225 8.611 F
235 8.993 F
250 9.567 F
270 10.333 F
290 11.098 F
300 11.481 F


Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,26954 par lesdits coefficients.


b) Par dérogation au a ci-dessus, les salaires minima correspondant aux coefficients 155 à 195 sont portés aux montants suivants :

COEFF. SALAIRE
MINIMUM
155 7.008 F
175 7.295 F
180 7.367 F
190 7.510 F
195 7.583 F


Il est ajouté aux salaires minima, calculés comme il est dit au a du présent paragraphe, des coefficients non prévus ci-dessus compris entre 155 et 200, un complément dont le montant résulte de la formule :
23,92 x (200 c), où c égale le coefficient considéré.