Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires)
Article 8-1° de l'annexe " Techniciens et agents de maîtrise "
a) Le salaire minimum du manoeuvre ordinaire (coefficient 100) prévu aux paragraphes 2° et 4° de l'article 16 des clauses générales étant fixé, à compter du 1er juillet 1996, à 3 826,954 F, les coefficients ci-dessous déterminent les salaires minima suivants :
COEFF.
SALAIRE
MINIMUM
155
5.932 F
175
6.697 F
180
6.889 F
190
7.271 F
195
7.463 F
200
7.654 F
205
7.845 F
210
8.037 F
220
8.419 F
225
8.611 F
235
8.993 F
250
9.567 F
270
10.333 F
290
11.098 F
300
11.481 F
Les salaires minima des coefficients non prévus ci-dessus doivent être calculés en multipliant 38,26954 par lesdits coefficients.
b) Par dérogation au a ci-dessus, les salaires minima correspondant aux coefficients 155 à 195 sont portés aux montants suivants :
COEFF.
SALAIRE
MINIMUM
155
7.008 F
175
7.295 F
180
7.367 F
190
7.510 F
195
7.583 F
Il est ajouté aux salaires minima, calculés comme il est dit au a du présent paragraphe, des coefficients non prévus ci-dessus compris entre 155 et 200, un complément dont le montant résulte de la formule : 23,92 x (200 c), où c égale le coefficient considéré.