Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe XII - Protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires Protocole d'accord du 15 novembre 1984)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe XII - Protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires Protocole d'accord du 15 novembre 1984)

Entre les représentants de l'Association française des banques et les représentants des organisations syndicales ci-après désignées :

La fédération française des syndicats de banques et établissements financiers CFDT ;

La fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers CFTC ;

La fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (FNSF) CGT ;

La fédération des employés et cadres CGT-FO ;

Le syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CGC,

il est convenu ce qui suit :

I - Formation et information

Les établissements bancaires s'engagent à compléter ou améliorer les procédures permettant aux services concernés de s'assurer du respect, par les parties contractantes, des dispositions du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. En particulier, lors de la conclusion de chaque contrat (ou de chaque embauche), en matière de nettoyage, le responsable local établira systématiquement un procès-verbal signé conjointement avec "l'intervenant", attestant que celui-ci a reçu les informations et instructions nécessaires à l'exécution de sa mission ;

- reconnaissance des lieux et des cheminements d'évacuation, consignes générales d'incendie ;

- conditions et restrictions d'accès et plage d'horaire dans laquelle s'inscrit l'intervention ;

- signalisation des installations dangereuses ou interdites (éventuellement par idéogrammes) ;

- signalisation des issues de secours ;

- libre accès à la trousse de secours ;

- reconnaissance des installations de sécurité, des appareils mécaniques ou électriques et initiation à leur mise en oeuvre s'il est appelé à les utiliser ;

- conduite à tenir en cas d'incident et, le cas échéant, établissement à l'usage des exécutants d'une liste claire, précise et simple énumérant d'éventuelles consignes particulières.

II - Dispositifs de sécurité

Considérant que la diversité des situations et des systèmes complexes de détection dont les banques se sont dotées ne permet pas la préconisation de mesures techniques de protection à caractère général, les établissements s'engagent néanmoins à poursuivre les études et la mise en oeuvre de moyens et procédés de sécurisation du personnel.

Ils s'assureront, partout où ces dispositifs existent, qu'en bénéfient les personnels visés au présent texte.

De plus et quels que soient les différents moyens de protection ou d'assistance, l'accès au réseau téléphonique doit être assuré en toute circonstance que l'appel soit à destination d'un responsable de la banque, d'une centrale de surveillance ou des services de police ou de pompiers.

Fait à Paris, le 15 novembre 1984.