Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 mars 1989 relatif aux salaires des agents de production)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 mars 1989 relatif aux salaires des agents de production)
A compter du 1er février 1988, les salaires minimaux sont les suivants (en francs) :
Niveau : I
QUALIFICATION : AP 11
SALAIRE : 4.804 F.
Niveau : II
QUALIFICATION : AP 21
SALAIRE : 4.857 F.
Niveau : II
QUALIFICATION : AP 22
SALAIRE : 4.914 F.
Niveau : III
QUALIFICATION : AP 31
SALAIRE : 4.962 F.
Niveau : III
QUALIFICATION : AP 32
SALAIRE : 5.012 F.
Niveau : IV
QUALIFICATION : AP 41
SALAIRE : 5.200 F.
Niveau : IV
QUALIFICATION : AP 42
SALAIRE : 5.824 F.
Niveau : V
QUALIFICATION : AP 51
SALAIRE : 6.526 F.
Les parties contractantes s'efforceront de proportionner la hiérarchie des salaires à celle des coefficients fixés au présent accord, lors des négociations sur les salaires minimaux. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.