Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle)
Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle)
14.1. Entreprises de 10 salariés et plus
Pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2004.
Les employeurs occupant au moins 10 salariés doivent consacrer une contribution minimale de 1,6 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence qui se décompose comme suit :
- versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence au FONGECIF à compétence interprofessionnelle et régionale dont l'entreprise relève, au titre du CIF (congé individuel de formation) ;
- versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCIBA.
Ce versement pourra financer :
- les dépenses de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
- les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
- les dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis selon les conditions définies à l'article 15.3 ;
- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2 ;
- les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 15.4.
Le solde, soit une contribution minimale de 0,90 % des rémunérations de l'année de référence, est versé à l'OPCIBA selon les modalités suivantes :
- avant le 1er mars de l'année N, au minimum 0,30 % de la masse salariale de l'année N-1 (brut fiscal déclaré sur la DADS). Ce versement constitue une dépense libératoire au titre de la participation obligatoire au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation pour l'année N ;
- avant le 1er mars de l'année N + 1, le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépense au cours de l'année N, pour permettre la prise en charge des dossiers de demande de financement présentés par les entreprises employant au moins 10 salariés au titre de leur plan de formation, notamment en fonction du montant du versement de la contribution reçue à ce titre.
Cette contribution sera notamment consacrée au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
- actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
- prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ;
- dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE ;
- prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
- des actions et moyens visées à l'article 11.2. 14.2. Entreprises de moins de 10 salariés 14.2.1. Entreprises relevant de l'OPCAMS.
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises artisanales de la fabrication de l'ameublement de moins de 10 salariés, inscrites au répertoire des métiers et relevant de l'OPCAMS, sont tenues de verser en totalité à l'OPCAMS une contribution minimale égale à 0,60 % des montant des rémunérations versées pendant l'année de référence. Cette contribution se décompose comme suit :
- affectation à concurrence de 0,15 % du montant des salaires au financement :
- des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
- des actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
- des dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis selon les conditions définies à l'article 15.3 ;
- des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2 ;
- les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 15.4 ;
- l'affectation du solde sera, notamment, consacrée au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
- actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
- prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que des rémunérations des salariés correspondant aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ;
- dépenses engagées au titre du bilan de compétences ou de VAE ;
- prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
- des actions et moyens visées à l'article 11.2. 14.2.2. Entreprises ne relevant pas de l'OPCAMS.
A compter du 1er janvier 2004, les entreprises de la facture d'orgues et les entreprises artisanales de la fabrication de l'ameublement ne relevant pas de l'OPCAMS sont tenues de verser en totalité à l'OPCIBA, 0,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence.
A compter du 1er janvier 2005, les entreprises de la facture d'orgues et les entreprises artisanales de la fabrication de l'ameublement ne relevant pas de l'OPCAMS sont tenues de verser en totalité à l'OPCIBA 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence :
- affectation à concurrence de 0,15 % du montant des salaires au financement :
- des actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;
- des actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
- des dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis selon les conditions définies à l'article 15.3 ;
- des dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé à l'article 2 ;
- les dépenses de formation à l'entretien professionnel selon les conditions fixées à l'article 15.4.
- l'affectation du solde sera consacrée au financement des dépenses liées à la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées par l'entreprise au bénéfice de ses salariés :
- actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du DIF ;
- prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement ainsi que la rémunération des salariés correspondant aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, ou du contrat ou de la période de professionnalisation ;
- dépenses engagées au titre du bilan de compétence ou de VAE ;
- prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions réalisées en dehors du temps de travail ;
- des actions et moyens visés à l'article 11.2. NOTA : Arrêté du 14 avril 2005 : Le troisième point du deuxième paragraphe du 14-1 (Entreprises de dix salariés et plus) de l'article 14 (Participation au développement de la formation professionnelle continue) du titre VII (Dispositions financières) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail.