Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 6 octobre 2004 relatif au développement de la formation professionnelle)
11.1. Droit individuel à la formation (DIF)
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la branche de la fabrication de l'ameublement, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie au 1er janvier qui suit la signature de l'accord, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 20 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis.
Les droits acquis peuvent être cumulés sur une durée de 6 ans. Au terme de cette durée, et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel reste plafonné à 120 heures.
Ce dispositif s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.
Les salariés employés en CDD bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors que, au 1er janvier qui suit la signature de l'accord, ils justifient avoir travaillé pendant 4 mois au cours des 12 derniers mois.
Les actions de formation retenues au titre du droit individuel à la formation (DIF) sont :
- des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
- des actions de qualification.
Elles se déroulent en dehors du temps de travail et donnent lieu à un versement par l'entreprise d'une " allocation formation " correspondant à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret.
La mise en oeuvre du DIF relevant de l'initiative du salarié, les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler pendant le temps de travail après accord entre le salarié et son employeur. Ces actions donnent alors lieu, pendant leur réalisation, au maintien par l'entreprise de sa rémunération.
Chaque salarié est informé chaque année par écrit du total des droits acquis au titre du DIF.
Le DIF est " transférable " en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde.
Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation, correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées, est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé.
A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au DIF n'est pas dû par l'employeur. Dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.
En cas de départ à la retraite, le DIF n'est pas " transférable ". 11.2. Formation et technologies de l'information et de la communication
Les signataires confirment leur volonté de favoriser la personnalisation des parcours de formation, le développement de la formation en situation professionnelle et le recours aux nouvelles technologies éducatives.
A ce titre, les investissements spécifiques concernant l'utilisation des technologies de l'information et de communication, dans la mesure où ils facilitent l'auto-formation, notamment le " e-formation ", pourront être imputables au titre du plan. NOTA : Arrêté du 14 avril 2005 : Le premier alinéa du 11-1 (Droit individuel à la formation) de l'article 11 (Modalités particulières) du titre IV (De la formation professionnelle tout au long de la vie) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.