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Article 11 *ancien 2* REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)

Article 11 *ancien 2* REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)


Une commission paritaire composée comme suit est créée :

a) Représentation des organisations de salariés :

Un siège par organisation signataire des présentes. Il appartiendra à chaque organisation de désigner son représentant.

b) Représentation des organisations d'employeurs :

Un siège est attribué au Syncomem.

Le nombre de sièges restant à pourvoir est déterminé par abondement à nombre égal au nombre de sièges attribués à la représentation des organisations de salariés.

Si le nombre ainsi obtenu est divisible par 2, le résultat de cette division détermine le nombre de sièges attribués respectivement à la Fenacerem et à Fedelec.

Dans le cas contraire, le siège restant est attribué à la Fenacerem.

La commission paritaire ainsi désignée fixe elle-même ses propres règles de fonctionnement par tous moyens à sa convenance (règlement intérieur par exemple).

Son secrétariat est assuré par l'AGEFOS-P.M.E.