Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)
La commission paritaire est composée de dix membres à raison de :
- un collège des salariés de cinq membres, à raison d'un membre pour chaque organisation syndicale ;
- un collège des employeurs de cinq membres, à raison de :
- deux membres désignés par la FENACEREM ;
- deux membres désignés par la FEDELEC ;
- un membre désigné par le S.E.M.
Chaque organisation désigne son ou ses représentants.
A chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le membre suppléant remplace le titulaire qu'il supplée en cas d'impossibilité pour celui-ci de siéger.
Il appartient au titulaire qui ne peut siéger de faire le nécessaire pour se faire remplacer par son suppléant.
En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner son pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix. NOTA : Arrêté du 17 juin 1996 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.