Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.)
Une commission paritaire composée comme suit est créée :
a) Représentation des organisations de salariés :
Un siège par organisation signataire des présentes. Il appartiendra à chaque organisation de désigner son représentant.
b) Représentation des organisations d'employeurs :
Un siège est attribué au Syncomem.
Le nombre de sièges restant à pourvoir est déterminé par abondement à nombre égal au nombre de sièges attribués à la représentation des organisations de salariés.
Si le nombre ainsi obtenu est divisible par 2, le résultat de cette division détermine le nombre de sièges attribués respectivement à la Fenacerem et à Fedelec.
Dans le cas contraire, le siège restant est attribué à la Fenacerem.
La commission paritaire ainsi désignée fixe elle-même ses propres règles de fonctionnement par tous moyens à sa convenance (règlement intérieur par exemple).