La classification des emplois du personnel visé à la présente convention figure à l'annexe I (1).
Les salaires minima correspondants font l'objet d'avenants de salaires (annexe II) (2).
Les salaires sont payés une fois par mois avec une périodicité régulière ; un acompte pourra être versé au salarié sur sa demande.
17.1. Rémunération. - Définition
Dans la présente convention, on entend par rémunération le salaire mensuel brut versé au salarié en contrepartie de son travail.
17.2. Salaire minimum conventionnel
Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur.
Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail.
Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel :
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- la prime d'ancienneté ;
- les majorations pour travaux dangereux ;
- les primes et gratifications exceptionnelles ;
- les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire ;
- les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale.
(1) Voir titre III « Classification » de la convention.
(2) Voir titre IV « Salaires minima » de la convention.