16.1. Principe directeur
Le contrat de travail n'est considéré comme conclu définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai. A titre transitoire et dans l'attente de l'application de la nouvelle classification, celle-ci est de 1 mois pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 246 et de 2 mois pour les salariés non cadres ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 246.
Pendant cette période d'essai, les parties ont la possibilité de se séparer sans préavis ni indemnité.
En cas de cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, pendant cette période d'essai, le salarié doit recevoir une notification écrite de cette décision.
16.2. Prolongation exceptionnelle de la période d'essai
Sous réserve que le contrat de travail initialement établi l'ait prévu, la période d'essai ci-dessus décrite peut être prolongée au maximum une fois, pour une durée au plus égale à celle de la période d'essai initiale.
Cette prolongation doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié.
Elle ne peut être mise en oeuvre que pour les cas suivants :
a) L'engagement du salarié nécessite une période de formation initiale dispensée :
- soit dans un établissement de l'Etat ;
- soit dans un établissement public ou privé titulaire d'un numéro de formateur ;
- soit dans une école ou un centre de formation interne à l'entreprise.
Cette formation doit s'inscrire dans le cadre d'un programme pédagogique établi à l'avance et accepté par le salarié.
b) Pendant cette période de formation, le salarié n'est pas opérationnel à son poste,
et dans les conditions suivantes :
a) La période d'essai ne peut être prolongée que d'une durée égale à la période de formation ;
b) Pendant la période d'essai prolongée, un préavis d'une semaine s'impose aux parties en cas de rupture.