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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 17 mars 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 17 mars 1992)


1. A compter du :

- 1er avril 1992, la valeur du point est portée à 21,41 F ;

- 1er octobre 1992, la valeur du point est portée à 21,65 F.

2. Le salaire réel de chaque intéressé sera au minimum augmenté d'une somme égale à la majoration du salaire conventionnel de son emploi résultant de la mesure prévue au paragraphe 1.

3. Pour une durée mensuelle de 169 heures (soit 39 heures hebdomadaires), aucun salaire brut versé au personnel ayant acquis une ancienneté de six mois dans l'entreprise, et quel que soit son âge, ne devra être inférieur, à compter du :

- 1er avril 1992, à 5 835 F ;

- 1er octobre 1992, à 5 899 F.

Il est expressément convenu que :

- les heures supplémentaires n'entrent pas dans ce salaire ;

- la valeur du point n'est pas affectée par cette dernière clause ;

- ce salaire minimum s'applique exclusivement à la France métropolitaine à l'exclusion des D.O.M. - T.O.M.

Les parties conviennent de se réunir le 4 décembre 1992 afin d'examiner l'évolution de la valeur du point en fonction de la conjoncture économique.