Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 4 octobre 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 4 octobre 1991)
1. A compter du 1er octobre 1991, la valeur du point est portée à 21,14 F.
2. Le salaire réel de chaque intéressé sera au minimum augmenté d'une somme égale à la majoration du salaire conventionnel de son emploi résultant de la mesure prévue au paragraphe 1.
3. Pour une durée mensuelle de 169 heures (soit trente-neuf heures hebdomadaires), aucun salaire brut versé au personnel ayant acquis une ancienneté de six mois dans l'entreprise, et quel que soit son âge, ne devra être inférieur, à compter du 1er octobre 1991, à 5 760 F.
Il est expressément convenu que :
- les heures supplémentaires n'entrent pas dans ce salaire ;
- la valeur du point n'est pas affectée par cette dernière clause ;
- ce salaire minimum s'applique exclusivement à la France métropolitaine à l'exclusion des D.O.M. - T.O.M. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.