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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II - FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 12 décembre 1984)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II - FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 12 décembre 1984)


Les professionnels, conscients des nécessités impératives d'une meilleure adéquation de tous les salariés à l'évolution des techniques et des méthodes et soucieux de participer à l'amélioration du développement des capacités individuelles dans un esprit de promotion de l'industrie touristique, affirment leur volonté de développer et d'améliorer les outils disponibles de formation professionnelle.

Pour ce faire, et conformément à la loi du 24 février 1984, il est décidé ce qui suit :

1° S'agissant de la nature des actions de formation et de leur ordre de priorité :

Seront considérées comme prioritaires les actions de formation liées aux activités du tourisme, suivant un ordre déterminé après consultation entre le chef d'entreprise ou son représentant et la commission de formation du comité d'entreprise ou son équivalent ;

2° S'agissant de la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation :

Les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation de l'entreprise doivent avoir pour objectif une meilleure adaptation des salariés à leur poste de travail et leur permettre une évolution de carrière satisfaisante en fonction des besoins de l'entreprise (1) ;

3° S'agissant des moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise (1) Les dispositions prévues par ce paragraphe 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 900-2 du code du travail.
pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation :

La commission de formation du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que les délégués syndicaux seront régulièrement informés par la direction de l'état de la réglementation en matière de formation professionnelle. Son application au sein de l'entreprise fera l'objet d'une consultation. Ces mêmes instances seront régulièrement (et au minimum chaque trimestre) informées de la réalisation du plan de formation et un bilan sera formalisé chaque année ;

4° S'agissant des conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle :

Les jeunes bénéficieront, au minimum, de tous les avantages de la réglementation en vigueur sur le plan de l'accueil et de l'insertion. Ils pourront, en outre, bénéficier de stages pratiques d'une durée comprise entre un et six mois, indemnisés sur la base de 87 fois le minimum garanti ;

5° Il est créé au niveau de la branche un observatoire paritaire permanent de la formation professionnelle pour :

- se donner les moyens de suivre l'évolution des besoins en matière de formation professionnelle tant sur le plan qualitatif que quantitatif ;

- recenser les établissements d'enseignement, les programmes et le nombre de diplômes délivrés ;

- apporter une aide dans le domaine de la formation professionnelle, sous forme de conseil, aux entreprises qui en font la demande.

Cet observatoire est composé d'un représentant de chacun des cinq syndicats représentatifs et de cinq membres délégués par la commission formation professionnelle du S.N.A.V. ;

Chaque année, trois réunions se tiendront à date fixe, aux mois de janvier, avril et septembre. Le secrétariat est assuré par le S.N.A.V. ;

6° S'agissant de la durée, des conditions d'application de l'accord et de la périodicité des négociations ultérieures :

La durée de cet accord est indéterminée. Il fera l'objet d'une réunion de bilan tous les deux ans dans le courant du mois de juin. Il pourra être dénoncé par toute partie signataire avec trois mois de préavis.

Il pourra être modifié après demande de révision par une partie avec un mois de préavis.