Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1973)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1973)
" Sont considérés comme cadres les salariés dont le coefficient hiérarchique, selon la classification des emplois, est égal ou supérieur à 400. Toutefois, le bénéfice de la retraite des cadres est acquis aux agents de haute maîtrise ayant au moins le coefficient 300. " A. - Indemnité de langues
Cf. article 24 des clauses communes. B. - Indemnité de caisse
Cf. article 25 des clauses communes. C. - Points personnels