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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1973)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1973)


" Sont considérés comme cadres les salariés dont le coefficient hiérarchique, selon la classification des emplois, est égal ou supérieur à 400. Toutefois, le bénéfice de la retraite des cadres est acquis aux agents de haute maîtrise ayant au moins le coefficient 300. "
A. - Indemnité de langues

Cf. article 24 des clauses communes.
B. - Indemnité de caisse

Cf. article 25 des clauses communes.
C. - Points personnels

Cf. article 21 des clauses communes.