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Article 52 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 52 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


La commission paritaire nationale rend sa décision ou donne son avis dans les conditions ci-après :

- dans un délai maximum de huit jours dans le cas A de l'article précédent ;

- dans un délai maximum de trois semaines dans le cas B de l'article précédent ;

- dans un délai maximum d'un mois dans le cas C de l'article précédent.

La commission prend sa décision ainsi qu'il suit :

- à la majorité des voix, exprimées à bulletin secret, dans le cas A.

- en cas de partage des voix, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation mentionnant les arguments des membres de la commission ;

- à l'unanimité des délégations dans les cas B et C. A défaut d'unanimité, les questions seront renvoyées devant la commission paritaire mixte (loi du 11 février 1950).