Article 51 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 51 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
La commission paritaire nationale se réunit dans les conditions suivantes :
A. - Lorsqu'elle est saisie d'un différend ayant le caractère d'un conflit, ou d'un différend individuel relevant d'un conseil de discipline, elle se réunit d'urgence et au plus tard dans un délai maximum de huit jours.
B. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'interprétation, elle se réunit dans un délai maximum de trois semaines.
C. - Lorsqu'elle se saisit elle-même d'une question posée par l'une des parties la composant, elle fixe la date de sa réunion dans un délai qui ne doit pas excéder un mois.