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Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


Les différends individuels ou collectifs nés à l'occasion de l'application ou de l'interprétation de la présente convention seront soumis à la commission paritaire nationale par la partie la plus diligente.

La commission, elle-même, à la demande de l'une des parties qui la composent, peut se saisir pour avis de toute question relative à l'interprétation de la présente convention ou à l'application des textes législatifs visant les rapports entre employeurs et salariés.

Elle est également habilitée à examiner les différends ou les difficultés nés de l'inobservation du principe " à travail égal, salaire égal " pour tous les salariés hommes, femmes et jeunes en application de l'article L. 140-2, titre IV, du code du travail.

Elle est appelée enfin à jouer le rôle de conseil de discipline dans les cas prévus à l'article 44.

Cette commission est composée d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés, désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention :

- pour les salariés : d'un représentant et éventuellement d'un suppléant, qui n'a voix délibérative qu'en l'absence du représentant, pour chacune des organisations syndicales signataires ;

- pour les employeurs : sur désignation du S.N.A.B.V., d'un même nombre total de représentants et éventuellement de suppléants, qui n'ont voix délibérative qu'en l'absence des représentants.

La commission est présidée par un représentant des employeurs. Le secrétariat est assuré par l'organisation patronale, avec le concours de deux représentants désignés par accord entre les organisations syndicales de salariés.