Article 44 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 44 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Les mesures disciplinaires sont les suivantes, par ordre de gravité, à l'exclusion de toute amende ou autre pénalité :
- avertissement ;
- blâme ;
- rétrogradation ;
- licenciement ;
- révocation sans préavis ni indemnité.
Le salarié doit émarger, à titre d'accusé de réception, la communication qui lui est faite de la sanction qui le frappe.
Les deux premières sont prononcées par le chef d'entreprise sur les rapports qui lui sont adressés par les chefs de service, l'employé ayant la possibilité d'être entendu, et ce, s'il le désire, en présence d'un délégué du personnel.
Les mesures disciplinaires de rétrogradation et de licenciement ainsi que la révocation ne peuvent être appliquées par la direction qu'après avis du conseil de discipline ou de la commission paritaire prévue à l'article 48.