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Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


A l'expiration des périodes d'absence prévues à l'article 35, le salarié sera considéré comme étant en congé de maladie sans solde.

Toutefois, lorsque la durée de l'indisponibilité sera en voie d'atteindre une année au-delà des périodes indemnisées, l'employeur - s'il veut rompre le contrat de travail - devra, après avoir repris contact avec le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans une période allant de cinq à trois semaines avant l'échéance rappelée ci-dessus, lui demander s'il peut reprendre son travail à cette échéance.

En cas de non-réponse ou de réponse négative de la part du salarié dans les quinze jours - la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée faisant foi -, l'employeur peut lui signifier la rupture de son contrat de travail en lui versant les indemnités prévues à l'article 13.

Par ailleurs, le salarié en état d'indisponibilité prolongée au-delà des périodes indemnisées peut renoncer de lui-même à son emploi ;il doit dans ce cas en aviser, par écrit, son employeur, et perçoit alors les indemnitées prévues à l'article 13 de la présente convention.