Article 35 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 35 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
En cas d'interruption de travail pour cause de maladie, ou d'accident dûment justifiés et indemnisés par la sécurité sociale, les salariés auront droit :
1. Pendant une première période dite de pleine indemnité, au versement d'une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'ils auraient perçu (avantages en nature exclus) s'ils avaient continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale, et éventuellement par des régimes complémentaires collectifs de prévoyance (contrats, groupe, etc.)
2. Pendant une seconde période, dite d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité correspondant à :
a) 66 p. 100 de leur salaire jusqu'au plafond de la sécurité sociale ;
b) 50 p. 100 de leur salaire au-delà du plafond de la sécurité sociale.
L'indemnité ainsi calculée étant diminuée des prestations journalières visées au paragraphe 1.
Les indemnités ainsi définies sont versées par l'entreprise pendant les périodes suivantes :