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Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


1. Les salariés bénéficient d'un congé annuel dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code du travail.

Sont assimilés à un temps de travail effectif les temps de présence tel que définis à l'article 23 de la convention collective à l'exclusion toutefois de la durée du service national.

2. Conformément à l'article L. 223-7 et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, la période des congés annuels s'étend à l'année entière.

3. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, sauf accord particulier.

Si à la demande de l'employeur ou si en accord avec lui un salarié fractionne la durée de congé fixée ci-dessus, il lui est attribué :
- 4 jours ouvrables de congés payés supplémentaires si le congé principal est inférieur ou égal à seize jours ouvrables ;
- 3 jours ouvrables si le congé principal est supérieur à seize jours et inférieur ou égal à vingt jours ouvrables ;
- 2 jours si le congé principal est supérieur à vingt jours et inférieur ou égal à vingt et un jours ouvrables.

Les jours de congé supplémentaires accordés ci-dessus comprennent ceux prévus en cas de fractionnement par l'article L. 223-8 du code du travail.

4. Sous réserve de l'application de l'article L. 223-8, les dispositions visées à l'alinéa 2 du paragraphe 3 ci-dessus sont applicables aux salariés ayant acquis un an de présence dans l'entreprise à l'issue de la période de référence retenue pour le calcul des droits aux congés payés, soit au 1er juin de chaque année.

5. Les salariés ayant acquis dans la même entreprise une ancienneté de douze ans à l'issue de la période visée au paragraphe 4 ci-dessus bénéficient de deux jours de congés payés supplémentaires.

6. Les demandes de congé doivent être formulées et fixées par écrit dans le courant du premier trimestre de l'année.

En cas de différend sur le choix des dates, la priorité doit être donnée dans chaque service et à tour de rôle aux salariés comptant la plus grande ancienneté dans l'entreprise à l'issue de la période visée au paragraphe 4 ci-dessus. La situation familiale des intéressés doit entrer également en ligne de compte.