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Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


Le bulletin de paie constate le paiement des appointements. Il est établi conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.

Il comporte notamment :

- la dénomination de l'emploi exercé par le salarié ;

- son coefficient hiérarchique avec référence à la classification prévue par la présente convention collective ;

- la durée du travail rémunéré, les heures supplémentaires devant faire l'objet d'une mention distincte ;

- le détail de tous les éléments composant le salaire : prime d'ancienneté, prime de langue, indemnité d'encaissement, majoration pour points personnels, primes et gratifications diverses.

Dans un but d'information plus précise, la décomposition du salaire peut être notifiée par lettre à l'intéressé qui en accuse réception. Dans cette hypothèse, cette notification avec accusé de réception doit être effectuée chaque fois qu'intervient une modification dans la structure du salaire.