Article 28 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 28 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Sous réserve que les autorisations réglementaires aient été obtenues, les heures effectuées par les salariés dont la présence est indispensable les dimanches et nuits sont majorées d'au moins 75 p. 100. Les heures de nuit sont comprises entre 22 heures et 6 heures.
Le repos hebdomadaire devra être accordé en principe dans le courant de la semaine qui suit le dimanche travaillé.
En ce qui concerne les jours fériés, le choix sera laissé au salarié entre :
- une majoration des taux horaires de 100 p. 100 ;
- ou une compensation égale en temps de repos (100 ou 200 p. 100).