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Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 24 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


Le personnel utilisant pour son service les langues étrangères obligatoirement indiquées dans l'écrit prévu à l'article 9 recevra, indépendamment du minimum fixé pour son emploi, et quelles que soient la durée du travail et l'ancienneté, un supplément de points par langue équivalant au nombre fixé ci-après :

- emploi oral et écrit d'une langue : 30 points ;

- emploi oral ou écrit d'une langue : 20 points.

Les sténodactylographes chargés, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue recevront un supplément mensuel correspondant à 25 points par langue.

Pour une même langue, les suppléments prévus pour emploi oral et/ou écrit et sténodactylographes ne peuvent s'additionner.