Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Les salariés bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence pendant lequel un salarié a été occupé dans l'entreprise, ses différents établissements, filiales, organismes qui lui sont annexes ou connexes.
Sont assimilés au temps de présence dans l'entreprise :
- les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre ;
- les interruptions pour périodes militaires obligatoires ;
- le service national sous réserve que l'intéressé ait acquis une ancienneté minimum d'un an avant le départ ;
- les périodes indemnisées pour congés payés annuels, accidents, maladies, maternité.
Lorsque le travail a été interrompu pour d'autres motifs, et à condition que l'interruption n'excède pas dix-huit mois consécutifs, l'ancienneté se calcule en totalisant les différentes périodes de présence ou assimilées dans l'entreprise.
La prime d'ancienneté est calculée sur le salaire conventionnel de l'emploi et sur les bases suivantes : 3 p. 100 après trois ans de présence, plus 1 p. 100 pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20 p. 100.