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Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


Dans chacun des emplois définis dans la classification des emplois, des points supplémentaires peuvent être attribués à chaque titulaire de poste.

Il est garanti à tout salarié occupant depuis plus de deux ans le même emploi, dans la même entreprise, une majoration de salaire, exprimée en points, équivalente à 10 p. 100 de son coefficient de base.

Toute majoration accordée au titre de cette garantie avant l'échéance de deux ans devra faire l'objet, pour être prise en considération, d'une notification à l'intéressé.

Les majorations ainsi accordées ne peuvent affecter le coefficient de base de l'emploi qui reste inchangé. Ces mesures ne peuvent avoir pour conséquence de faire changer de groupe l'intéressé, sauf promotion.