Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Les salaires minima correspondant aux emplois de la classification mentionnée à l'article 19 sont déterminés par des coefficients prévus par l'annexe n° 1 à la présente convention.
Ils sont fixés en multipliant le coefficient de chaque emploi par la valeur du point arrêté à l'annexe n° 2 de la convention.
Ils s'entendent pour un horaire mensuel de 169 heures (1).
La valeur du point est revisée en fonction de l'évolution du coût de la vie et au moins une fois par an.
En aucun cas, ils ne pourront être inférieurs au montant du S.M.I.C. (1) Accord du 26 mars 1982.