Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 17 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
On entend ainsi des contrats conclus à l'avance prévoyant plusieurs périodes pendant lesquelles le salarié sera au service de l'entreprise.
L'ancienneté de l'intéressé se détermine en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions n'excèdent pas dix-huit mois consécutifs sauf clause particulière de contrat individuel plus favorable conclue à l'avance.
Sont assimilées respectivement à six mois et une année d'ancienneté toutes périodes de 120 et 240 jours de travail effectif.
Les dispositions de la convention collective s'appliquent au contrat ainsi défini, au prorata du temps de travail effectué par le salarié dans l'entreprise.