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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


A. - La liquidation anticipée de la retraite pour inaptitude au travail dûment reconnue par la sécurité sociale est considérée comme départ en retraite.

B. - Le salarié peut, pour convenance personnelle, prendre sa retraite de son initiative, avec accord de son employeur, à un âge se situant dans une période de cinq ans avant l'âge défini à l'article 14 s'il justifie avoir effectivement demandé la liquidation de sa retraite telle qu'elle est prévue tant par les règlements de la sécurité sociale que par les régimes de retraite complémentaire.

Le salarié bénéficiera au jour de son départ de l'indemnité de fin de carrière fixée à l'article 15.