Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Le départ en retraite ne peut être considéré comme un licenciement et, en conséquence, ne donne pas droit aux indemnités prévues à l'article 13.
Toutefois, au moment de son départ à la retraite, à un âge égal ou supérieur à celui défini à l'article 14, le salarié recevra une indemnité de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est égal à 15 p. 100 du salaire normal du dernier mois d'emploi par année de présence.
Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze derniers mois.
Si la mise à la retraite est le fait de la seule décision de l'employeur, les indemnités prévues au présent article ne pourront être inférieures à celles prescrites, en cas de rupture du contrat de travail, par la législation en vigueur.