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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


Indépendamment du bénéfice des dispositions de l'article 12, les salariés comptant au minimum deux années de présence effective auront droit en cas de licenciement, sauf cas de faute grave, au paiement d'une indemnité calculée comme suit :

- pour chacune des dix premières années de présence dans l'établissement, un quart du salaire normal du dernier mois d'emploi ;

- pour chacune des années de présence dans l'établissement à partir de la onzième année, un tiers du salaire normal du dernier mois d'emploi.

Pour les salariés dont le licenciement intervient après vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, à un âge situé entre cinquante ans et soixante ans, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée comme suit :

- la moitié du salaire normal du dernier mois d'emploi pour les employés ;

- les deux tiers du salaire normal du dernier mois d'emploi pour les agents de maîtrise, de haute maîtrise et les cadres.

En tout état de cause le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à celui prescrit par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze derniers mois.