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Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

I. - DURÉE DE PRÉAVIS

Après l'expiration de la période d'essai, et quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture du contrat de travail, signifiée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, le préavis est ainsi fixé :
a) Employés

1. Licenciement :

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave (art. L. 122-6 du code du travail) :

- le préavis est fixé à un mois si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté, telle que définie à l'article 23, comprise entre un mois et moins de deux ans ;

- le préavis est fixé à deux mois si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté, telle que définie à l'article 23, d'au moins deux ans.

2. Démission :

- le préavis est fixé à un mois.
b) Agents de maîtrise

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave (art. L. 122-6 du code du travail) ou en cas de démission le préavis réciproque est fixé à deux mois.
c) Agents de haute maîtrise. - Cadres

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave (art. L. 122-6 du code du travail) ou en cas de démission, le préavis réciproque est fixé à trois mois.
II. - HEURES DE RECHERCHE D'EMPLOI

Pendant la durée des préavis fixée aux § a, b et c, les salariés sont autorisés à s'absenter pendant deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi. L'application de cette disposition ne doit entraîner aucune diminution du traitement des intéressés.

Ces heures fixées d'un commun accord peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes.

En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé.

III. - Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, le salarié trouve une nouvelle place, il peut quitter son entreprise avant la fin du préavis, sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai congé pour la période non effectuée.

Dans ce cas, l'employeur devra être avisé par écrit :

- deux jours à l'avance pour les employés ;

- quatre jours à l'avance pour les agents de maîtrise ;

- sept jours à l'avance pour les agents de haute maîtrise.