Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
L'institution, l'élection et la mission des délégués du personnel à l'intérieur de chaque entreprise ou établissement sont réglées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les délégués du personnel peuvent, conformément à la loi, se faire assister, lors de leurs interventions auprès de la direction de l'entreprise par un représentant de leur organisation syndicale appartenant ou non à l'entreprise.
En cas de différend dans les entreprises où il n'existe pas de délégués les salariés ont la faculté, sur leur demande, de se faire recevoir par leur employeur et de se faire assister éventuellement par un représentant de leur organisation syndicale, appartenant ou non à leur entreprise, au même titre et dans les mêmes conditions que par un délégué.