Article 4 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Article 4 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)
Lorsque des salariés, dûment mandatés par écrit par leur organisation syndicale sont appelés à siéger aux réunions des commissions paritaires prévues aux articles 19 et 50 de la présente convention collective, leur employeur ne doit appliquer aucune diminution à leur traitement normal.
Ces salariés qui seront pris en charge dans la limite de deux délégués présents par organisation syndicale sont tenus d'informer leur employeur de leur participation à ces commissions dès qu'ils ont eu connaissance des dates de réunions afin de permettre à l'employeur de prendre toutes dispositions utiles.
L'employeur ou bien fournira aux intéressés un titre de transport ou bien il leur remboursera les frais de transport sur la base du tarif S.N.C.F. 2e classe avec couchette aller et retour ou supplément éventuel en cas de nécessité.
Lorsque le lieu de la réunion et sa durée justifient un déplacement prolongé des intéressés en dehors de leur lieu de travail, il leur sera alloué une indemnité de repas sur la base de la valeur d'un point par repas.
Ces dispositions sont valables exclusivement pour la France métropolitaine.