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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme. Etendue par arrêté du 30 avril 1975 JORF 25 mai 1975.)


Conformément à la loi, les parties contractantes reconnaissent à chacun sa liberté d'opinion, celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix.

Elles reconnaissent également aux syndicats la liberté d'exercer leur action.

Notamment :

Les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas prendre en considération envers quiconque dans les relations de travail au sein de l'entreprise les origines, croyances, opinions, non plus que le fait d'appartenir ou non à un syndicat.

Les employeurs ne doivent pas non plus en tenir compte pour arrêter leurs décisions concernant l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et le congédiement, la rémunération, l'avancement et la promotion.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'une décision de congédiement ou de toute mesure frappant un salarié comme violant les droits énumérés ci-dessus, les deux parties s'emploieront à examiner les faits et à trouver au cas litigieux une solution équitable en recourant, au besoin, à la commission paritaire prévue au chapitre VIII. Le recours devant une commission ne fait pas obstacle pour le salarié au droit de demander judiciairement réparation du préjudice qu'il estimerait avoir subi.