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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 15 juin 1960 relatif à la retraite complémentaire. Agréé par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 22 janvier 1988.)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 15 juin 1960 relatif à la retraite complémentaire. Agréé par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 22 janvier 1988.)


Les entreprises qui, avant la signature du présent accord, auraient déjà adhéré pour les catégories de personnel visées à l'article 2 ci-dessus à un autre régime comportant le versement au titre d'une retraite complémentaire par répartition, d'une cotisation assise sur la tranche de salaires inférieure au plafond de la sécurité sociale, ne seront pas tenues de donner leur adhésion à l'I.S.I.C.A., à condition que toutes dispositions soient prises pour que leurs salariés bénéficient en définitive du versement en leur faveur de cotisations au moins égales à 5,5 p. 100 au 1er janvier 1992 et 6 p. 100 au 1er janvier 1993 de la tranche de rémunération inférieure audit plafond.

Le 2e paragraphe est sans changement.

Les cas particuliers seront réglés selon ce principe et en accord, le cas échéant, avec la caisse dont relève l'entreprise et avec l'I.S.I.C.A..
Article étendu sous réserve de la non-application aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp de l'obligation d'adhérer à l'Isica.