Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 15 juin 1960 relatif à la retraite complémentaire. Agréé par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 22 janvier 1988.)
Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 15 juin 1960 relatif à la retraite complémentaire. Agréé par arrêté du 5 janvier 1988 JORF 22 janvier 1988.)
Le présent accord conclu dans le cadre de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 (J.O. du 7 février 1959) a pour unique objet d'instituer un régime de retraite complémentaire dans l'ensemble des entreprises ou organismes du territoire métropolitain dont l'activité ressortit au chapitre 37 de la nomenclature des activités et des produits (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973) (37-01 Conserverie de fruits et confiture, 37-02 Conserverie de légumes, 37-03 Conserverie de poissons, 37-04 Préparation de plats cuisinés) de la nomenclature des activités et des produits 1973, ainsi que dans les entreprises de transformation de foies gras et d'escargots et de conserves de gibiers, de volailles, de lapins, et de fabrication de pâtes fraîches.
Il s'applique également, dans le canton de Fécamp, aux entreprises de salage, saurissage et transformation de poissons, ainsi qu'aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue à partir du 1er juillet 1991.
Il ne s'applique pas :
- hors du canton de Fécamp, aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue ;
- sur l'ensemble du territoire métropolitain :
- aux coopératives agricoles, unions de coopératives et S.I.C.A. fabriquant des conserves ;
- aux entreprises fabriquant des conserves d'oeufs ;
- aux entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau. Article étendu sous réserve de la non-application aux entreprises de salage et saurissage de poissons, aux entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp de l'obligation d'adhérer à l'Isica.