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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II ACCORD du 15 février 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II ACCORD du 15 février 1996)


Le salaire minimum du jeune sous contrat de qualification est fixé selon les articles L. 981-3, D. 980-1 et D. 980-2 du code du travail, en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat selon les modalités ci-après :

1. Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

- 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

- 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.


2. Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.


3. Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

- 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;

- 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat.