Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE II ACCORD du 15 février 1996)
Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE II ACCORD du 15 février 1996)
Le salaire minimum du jeune sous contrat de qualification est fixé selon les articles L. 981-3 et D. 980-1, D. 980-2 du code du travail, en pourcentage du S.M.I.C., croissant selon l'âge de l'intéressé et l'ancienneté du contrat, soit par mois (169 heures).
(1) Année d'exécution du contrat (2) Avant 18 ans (en pourcentage) (3) De 18 à 21 ans (en pourcentage) (4) 21 ans et plus (en pourcentage)
(1)
(2)
(3)
(4)
1re année
30
50
35
2e année
45
60
75 (+)
Montant depuis le 1er juillet 1995, arrondi au centime supérieur. (+) Ou pourcentage du minimum conventionnel si plus élevé.
NOTA : Arrêté du 22 juillet 1996 art. 1 : l'annexe II est étendue sous réserve des dispositions de l'article D. 980-1 du code du travail.