Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ACCORD du 15 février 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ACCORD du 15 février 1996)
Le salaire minimum de l'apprenti est fixé selon les articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail, en pourcentage du S.M.I.C., croissant par année d'apprentissage et selon l'âge, soit par mois (169 heures).
(1) Année de contrat (2) Age de l'apprenti (16-17 ans en pourcentage) (3) Age de l'apprenti (18-20 ans en pourcentage) (4) Age de l'apprenti (21 ans et plus en pourcentage (+))
(1)
(2)
(3)
(4)
1re année
25
41
53
2e année
37
49
61
3e année
53
65
78
(+) Pourcentage du S.M.I.C. ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi, si plus favorable (arrondi au centime supérieur).