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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ACCORD du 15 février 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I ACCORD du 15 février 1996)


Le salaire minimum de l'apprenti est fixé selon les articles L. 117-10 et D. 117-1 du code du travail, en pourcentage du S.M.I.C., croissant par année d'apprentissage et selon l'âge, soit par mois (169 heures).

(1) Année de contrat
(2) Age de l'apprenti (16-17 ans en pourcentage)
(3) Age de l'apprenti (18-20 ans en pourcentage)
(4) Age de l'apprenti (21 ans et plus en pourcentage (+))
(1) (2) (3) (4)
1re année 25 41 53
2e année 37 49 61
3e année 53 65 78


(+) Pourcentage du S.M.I.C. ou du salaire minimum conventionnel de l'emploi, si plus favorable (arrondi au centime supérieur).