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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.)

VIII.1. Principe général

Les établissements consacrant à la formation de leurs salariés un montant supérieur à l'obligation minimale légale ou conventionnelle relative à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue peuvent, sous certaines conditions, demander à leurs salariés qui démissionnent après avoir bénéficié d'une formation, diplômante ou qualifiante dans le cadre du plan de formation, le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'elles ont effectuées.

Il est rappelé que ce remboursement, en application de l'article L. 933-2-7°, doit être affecté par l'établissement au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.

VIII.2. Conditions de mise en oeuvre et contenu

L'existence et le contenu de la clause de dédit-formation doit obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit entre l'établissement et le salarié, et ce, préalablement à l'engagement de l'action de formation.

Cet accord devra être conforme aux dispositions suivantes :

(1) DUREE DE LA FORMATION
(2) DUREE DE L'ENGAGEMENT DU SALARIE en matière de dédit-formation
(1) (2)
Entre 300 et
500 heures 10 mois
Entre 501 et
1.000 heures 20 mois
Au-delà de
1.000 heures 30 mois


Enfin, en cas de départ anticipé avant l'échéance de l'engagement souscrit, le salarié devra procéder à un remboursement de frais engagés (coût de la formation, salaire brut hors charges sociales patronales, frais d'hébergement et de déplacement) proportionnellement au temps travaillé par rapport à la durée de l'engagement.
Dans le cas où, pendant la durée de la formation, le salarié a continué à occuper ses fonctions au sein de l'établissement, le salaire ne sera pas pris en compte dans le remboursement.
Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail, en raison de la maladie, maternité, congé parental, congé sabbatique ou création d'entreprise, auront pour effet de reporter d'autant la durée arrêtée.VIII.3. Limitations d'origine légale

Les dispositions du présent titre ne pourront en aucun cas trouver application pour les engagements de formation souscrits dans le cadre des contrats de qualification, d'orientation et d'adaptation ainsi que pour les formations réalisées en dehors du temps de travail (coinvestissement du présent accord) à l'exeption toutefois et dans ce dernier cas des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance (art. L. 981-10 et L. 932-1 du code du travail).