Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.)
IV.1. L'APPRENTISSAGE
Les partenaires sociaux reconnaissent l'intérêt que présentent les conventions signées le 31 mars 1992 entre les ministres de l'éducation nationale, du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué à la santé d'une part, et les fédérations patronales F.I.E.H.P. et U.H.P., d'autre part.
L'objet de ces conventions est d'ouvrir la possibilité de préparer le diplôme d'Etat d'infirmier dans le cadre des dispositions relatives à l'apprentissage.
Le principal objectif poursuivi, est, dans le contexte des difficultés de recrutement parfois constatées dans le secteur hospitalier privé, d'améliorer les modalités de prise en charge financière de la formation des étudiants qui se destinent à la profession d'infirmier, comme cela était mis en oeuvre pour les établissements publics de santé grâce au système des allocations d'études.
Ce dispositif devrait également favoriser l'intégration des futurs professionnels dans les établissements qui souhaitent participer au système.
Il pourra en outre contribuer à améliorer le financement des structures de formation.
Il s'inscrit dans le strict respect de la réglementation relative aux conditions d'admission, au déroulement des études, notamment en ce qui concerne les stages cliniques et l'agrément des terrains de stages ainsi qu'à la délivrance du diplôme d'Etat. Ces périodes de formation pratique réalisées en exécution du contrat d'apprentissage devront être encadrées conformément à la demande d'agrément qui aura été formulée par l'employeur conformément à la réglementation en vigueur. Pendant ces périodes, les étudiants en soins infirmiers titulaires d'un contrat d'apprentissage ne devront, en aucun cas, assurer le remplacement d'une personne exerçant la profession d'infirmier(ère).
Il n'aboutit donc en rien à une dévalorisation de la formation infirmière récemment rénovée.
Ce système de caractère expérimental et limité à quelques régions sera contrôlé par les autorités compétentes et sera soumis à évaluation.
En outre, des représentants des salariés participent aux conseils de perfectionnement des C.F.A., conformément aux articles 10.25 et 10.26 de l'accord interprofessionnel du 30 juillet 1991, ainsi que dans les conditions qui seront prises par le décret prévu par l'article L. 119-4 du code du travail.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire conformément aux dispositions de la législation en vigueur, à assurer à un jeune de moins de vingt-six ans une formation professionnnelle méthodique et complète dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis (C.F.A.). L'apprenti s'oblige, en retour en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée au centre de formation d'apprentis (C.F.A.) et en entreprise.
Contrat d'objectif : les partenaires sociaux reconnaissent l'intérêt de s'attacher à la conclusion de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles, notamment en ce qui concerne l'apprentissage, entre l'Etat, les régions et la branche professionnelle de l'hospitalisation privée du secteur commercial.
Taxe d'apprentissage : en matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle en priorité aux C.F.A. qui auront été créés par la profession.
Information des jeunes et de leur famille : les parties signataires soulignent l'intérêt qu'elles attachent à la conclusion entre l'Etat et la profession, d'une convention prévoyant des actions d'information des jeunes et de leur famille, des enseignants et des conseillers d'orientation, ainsi que des actions relatives à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.
IV.2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE
Contrat de qualification : le contrat de qualification a pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle telle que définie ci-dessous.
Ce contrat s'adresse aux jeunes de moins de vingt-six ans qui souhaitent compléter leur formation initiale par une formation professionnelle, soit qu'ils n'aient pas de qualification reconnue, soit que leur qualification ne leur permette pas l'accès aux emplois proposés.
Le contrat de qualification est un contrat de travail de type particulier d'une durée de six à vingt-quatre mois conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique selon la liste déterminée par la C.P.N.E. ou reconnu dans la classification d'une convention collective.
Le jeune s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Lors de la conclusion du contrat, l'employeur détermine avec le jeune au cours d'un entretien auquel participe, le tuteur, et en liaison avec l'organisme de formation, les objectifs, le programme, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.
Lorsque la qualification visée est une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective de branche, ces précisions font également l'objet d'un document écrit, annexé au contrat.
Les enseignements généraux professionnels et technologiques, dispensés pendant la durée du contrat, doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. Ils font l'objet d'une convention avec un organisme de formation.
Contrat d'adaptation : les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée. En aucun cas, il ne peut se substituer à une période d'essai.
Contrat d'orientation : les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont dispensés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du code du travail d'une durée de six mois, non renouvelable. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'Etat et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi (D.D.T.E.F.P.).
Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans, ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
IV.3. MISSIONS D'ACCUEIL ET MISSIONS PEDAGOGIQUES
Les parties signataires soulignent que lorsqu'une mission d'accueil ou une mission pédagogique a été confiée à des salariés qualifiés de l'hospitalisation privée et en tout premier lieu aux membres du personnel infirmier ainsi qu'à ceux de l'encadrement, autre que ceux dont la fonction définie dans les classifications comporte déjà une telle mission, celle-ci s'exerce dans les cadres suivants :
- stages ou périodes de formation en entreprise ;
- formation d'insertion en alternance ;
- apprentissage.
Distinction de missions
Le responsable de stage définit les modalités d'exécution du stage ou de la période de formation en entreprise et, le cas échéant, son contenu. Dans le cadre des dispositions du titre Ier de l'accord paritaire du 3 juillet 1991, il participe à l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques prévues à la convention de stage ainsi qu'à l'évaluation réalisée à la fin de la période de stage ou de formation en entreprise.
Pour les formations d'insertion en alternance, le tuteur exerce sa mission dans le cadre des dispositions du titre Ier de l'accord du 3 juillet 1991.
Le maître d'apprentissage exerce ses missions dans le cadre des dispositions définies à l'article L. 117-7 du code du travail.
Compte tenu des dispositions définies à l'article ci-dessus, les personnels qui sont conduits à exercer des missions de responsable de stage, de tuteur ou de maître d'apprentissage, doivent bénéficier des mesures d'accompagnement nécessaires et, en tant que de besoin, recevoir une formation spécifique.