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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord sur la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée.)

III.1. Mission générale reconnue au comité d'entreprise

Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise.

Il formule à son initiative, et examine à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

III.2. Consultation annuelle du comité d'entreprise
ou à défaut des délégués du personnel sur le plan de formation

Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe, doivent délibérer sur le plan annuel de formation de l'entreprise, compte tenu notamment du programme triennal, éventuellement établi, et orientations définies dans le présent accord. Il doit être tenu au courant de la réalisation de ce plan, dans les conditions définies par les articles 40-5 à 40-10 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994.

III.3. Information et consultation du comité d'entreprise
sur les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est informé des conditions d'accueil en stage des jeunes en première formation technologique et professionnelle, ainsi que des conditions d'accueil dans l'entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d'orientation. Les délégués syndicaux en sont également informés, notamment par la communication des documents remis au comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté sur les conditions d'accueil et les conditions de mise en oeuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprises prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 931-21. Les délégués syndicaux en sont informés, notamment par la communication des dossiers remis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.
Information et consultation du comité d'entreprise sur l'apprentissage

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur :

1° les objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ;

2° le nombre des apprentis susceptibles d'être accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ;

3° les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ;

4° les modalités de liaison entre l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;

5° L'affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classes préparatoires à l'apprentissage.

Il est, en outre, informé sur :

1° Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l'ont été ;

2° Les perspectives d'emploi des apprentis.

Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.

III.4. Consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués
du personnel, sur le programme pluriannuel de formation

Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au plus tard au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.

Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la convention de branche, ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 933-2 du code du travail, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

III.5. Consultation du comité d'entreprise pour les actions permettant d'acquérir une qualification professionnelle d'une durée supérieure à 300 heures dans les conditions définies à l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1 du code du travail, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur les modalités d'organisation.

III.6. Rôle de la commission de formation

Une commission de formation sera créée dans les entreprises à partir de 120 salariés.

Les commissions de formation et les comités d'entreprise doivent être informés des évolutions techniques prévues et de leurs incidences sur les compétences acquises. Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies dans les conditions définies par l'article L. 432-2 du code du travail

La commission de formation est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise, elle est en outre chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine.

A cette fin, elle prend les contacts nécessaires avec la personne responsable de la formation dans l'entreprise. Elle peut, avec l'accord du comité d'entreprise, disposer des moyens mis par la loi à la disposition de ce comité ; panneaux d'affichage, utilisation d'une partie de son budget de fonctionnement.

Les heures passées en séances de commission de formation, organisées en accord avec la direction de l'entreprise, sont rémunérées comme temps de travail. Ce temps ne s'imputera pas sur les heures de délégation des membres de cette commission.

Dans les entreprises à partir de 120 salariés, les membres de la commission de formation non titulaires d'un crédit d'heures au titre d'un mandat de membre du comité d'entreprise, bénéficient d'un crédit gobal de 10 heures par année civile, à répartir entre eux. A partir de 200 salariés, ce crédit d'heures global est porté à 15 heures par année civile.