Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 février 1996 portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 février 1996 portant création d'une commission nationale paritaire de l'emploi)
Le nombre de réunions est fixé au minimum à une par semestre.
En cas de saisine par une des organisations signataires, le secrétariat technique peut décider de la convocation de la commission.
Les convocations sont adressées sous le timbre de la commission paritaire nationale de l'emploi, par le secrétariat technique et signées par le président et le vice-président. (1) NOTA : (1) Arrêté du 22 juillet 1996 art. 1 : le dernier alinéa du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.