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Article 9-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

Article 9-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)


Les rémunérations mensuelles brutes minimum pour 169 heures sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après :

GROUPES SALAIRES MINIMA
GROUPE 1 S.M.I.C
GROUPE 2 6 700
GROUPE 3 7 400
GROUPE 4 8 250
GROUPE 5 9 900
GROUPE 6 13 000


Ces rémunérations mensuelles brutes constituent des niveaux minimum à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de : la formation professionnelle, de l'expérience acquise, le degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré, la présence éventuelle systématique le dimanche et les jours fériés.

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 169 heures ne tenant pas compte pour les groupes, y compris les groupes 5 et 6, ni des heures supplémentaires ni des avantages en nature.

9.2.1. Ancienneté

Les salariés non cadres bénéficient d'une évolution de leur salaire due à l'ancienneté dans l'entreprise, calculée de la façon suivante : 2 p. 100 de leur salaire de base tous les deux ans après une franchise de deux ans, avec un plafonnement de dix ans (soit au maximum 10 p. 100 au bout de douze ans).

Le calcul de l'ancienneté s'effectuera à compter de la signature de l'accord sans effet rétroactif ou à compter de la date d'embauche pour les nouveaux salariés.

L'ancienneté dans un groupe de la grille de classification n'est pas reprise lors du passage dans le groupe supérieur mais la rémunération ne pourra en tout état de cause être inférieure.

Etant donné que les cadres ne bénéficient pas de prime d'ancienneté, en contrepartie leur rémunération et son évolution tiendront compte des contraintes spécifiques à leur fonction.

9.2.2. Travail du dimanche et des jours fériés

Les entreprises golfiques bénéficient d'une dérogation générale au repos dominical. Cependant pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, il doit être prévu une compensation financière, à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés dans la fixation de la rémunération de l'intéressé. Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives (art. L. 221-4 du code du travail).

A titre exceptionnel, compte tenu de la spécificité de la préparation du terrain, les heures de travail du dimanche et des jours fériés dès lors qu'elles sont commencées par les jardiniers avant l'ouverture du parcours, seront payées avec une majoration de 100 p. 100 du tarif normal.

La modulation d'horaires ne peut concerner que des journées de travail habituel et que par conséquent les dimanches et jours fériés ne sont pas concernés sauf si la semaine de travail comprend le dimanche comme jour de travail, et dans ce cas un autre jour de repos doit être précisé.

Lorsque le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, une indemnité égale au montant du salaire, s'ajoutant dans tous les cas au salaire de la journée, doit être versée aux salariés.
NOTA. Voir accords de salaires