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Article 6-4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

Article 6-4 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)


Pendant la durée des congés, le salarié reçoit une rémunération

Aux termes de la loi, l'indemnité de congés payés est égale au un dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés par le salarié s'il avait continué à travailler.