Article 5-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)
Article 5-1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)
L'activité des entreprises ou établissements relevant de la présente convention est influencée par différentes situations géographiques, climatiques, et économiques. Ces conditions très diverses contraignent à définir des horaires de travail adaptés aux caractéristiques spécifiques de l'entreprise.
Ainsi la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte ces caractéristiques particulières conduit à introduire la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de recourir à la modulation du temps de travail et/ou au temps partiel annualisé.
La commission nationale de conciliation élaborera des documents indicatifs sur les modalités d'application pratiques de ces deux dispositifs.
5.1.1. Modulation d'horaires.
L'activité golfique est influencée par différentes situations géographiques, climatiques, et économiques. Ces conditions très diverses contraignent à définir des horaires de travail adaptés aux caractéristiques spécifiques de l'entreprise.
Ainsi la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte ces caractéristiques particulières conduit à introduire la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de recourir à la modulation du temps de travail.
Dans le respect des dispositions légales l'accord d'entreprise négocié avec le délégué syndical doit préciser entre autres la durée du travail hebdomadaire, le choix des jours de repos, le plan de formation et les contreparties accordées aux salariés.
La commission nationale de conciliation élaborera des documents indicatifs sur les modalités d'application pratiques.
5.1.2. Temps partiel annualisé.
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat. Les dispositions légales plafonnent ces heures à 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Par accord d'entreprise négocié avec le délégué syndical, cette limite peut être portée à 1/3 de cette durée.
5.1.3. Durée du temps de travail.
Le temps de travail effectif correspond à l'horaire en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement ou à l'horaire propre au salarié.
Comme cela est prévu dans le code du travail, la durée de travail effectif ne peut dépasser dix heures par jour.