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Article 4-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

Article 4-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

4.3.1. Les causes de la suspension du contrat de travail

Les causes de la suspension du travail sont celles prévues par la loi.

4.3.2. La suspension du contrat de travail pour maladie ou accident

En cas d'absence au travail justifié par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

- d'avoir justifié dans les quarante-huit heures cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole ou le régime général de la sécurité sociale ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.
1° En ce qui concerne les absences pour maladie

Les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 8e jour d'absence.

Pendant les trente premiers jours suivants, leur rémunération sera équivalente à 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler et ce, sans que la rémunération nette correspondante puisse dépasser la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants, leur rémunération sera égale aux deux tiers de cette même rémunération brute et ce, sans que la rémunération nette correspondante puisse dépasser la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus des périodes ci-dessus, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

Les salariés doivent justifier de un an d'ancienneté au moment de l'absence.
2° En ce qui concerne les absences pour maladie professionnelle
et d'accident du travail

Les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour de l'absence.

Pendant les trente premiers jours, leur rémunération sera équivalente à 100 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler et ce, sans que la rémunération nette correspondante puisse dépasser la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

Pendant les trente jours suivants, leur rémunération sera égale au 80 p. 100 de cette même rémunération brute et ce, sans que la rémunération nette correspondante puisse dépasser la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

Ces temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus des périodes ci-dessus, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. Les salariés doivent justifier de six mois d'ancienneté au moment de l'absence dans le cas d'une maladie professionnelle et de la fin de la période de préavis en cas d'accident du travail.

Les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour de l'absence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation en dépassent pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la mutualité sociale agricole, de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Lorsque les indemnités de la mutualité sociale agricole, de la sécurité sociale et/ou des régimes complémentaires de prévoyance sont réduites, du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette rémunération ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Les cadres qui auront acquis cinq ans d'ancienneté dans cette fonction et dans la même entreprise continueront à percevoir l'intégralité de leur rémunération pendant trois mois.

Le contrat de travail est suspendu par la maladie dans les conditions suivantes :

- lorsque le salarié compte entre six mois et un an de présence et si l'incapacité ne se prolonge pas au-delà d'une durée totale de deux mois dans l'année de date à date ;

- lorsque le salarié compte entre un et deux ans de présence et si l'incapacité ne se prolonge pas au-delà d'une durée totale de quatre mois dans l'année de date à date ;

- lorsqu'il est présent depuis plus de deux ans et si l'incapacité ne se prolonge pas au-delà d'une durée totale de six mois dans l'année de date à date.

Si les dispositions jurisprudentielles le permettent, au-delà de ces délais la rupture du contrat pourra être envisagée.

4.3.3. La suspension pour fermeture temporaire

Les deux délégations conviennent de se concerter en vue d'un accord ultérieur sur ce sujet.
NOTA. Ancien article 4-2.